L’association dont l’activité principale consiste à lever des fonds destinés à financer des projets d’autres organismes n’est pas éligible au régime de la réduction d’impôt pour dons. Une clause de non-concurrence souscrite par un associé lorsqu’il cède ses parts sociales doit prévoir une contrepartie financière dès lors que ce dernier est également salarié de la société au moment où il souscrit l’engagement de non-concurrence.




















