Un notaire peut faire appel d’une décision disciplinaire rendue à son encontre dans le délai d’un mois à compter du jour de la décision lorsqu’elle est rendue en sa présence. En sa qualité de professionnel du droit, il est censé connaître ce délai.

L’appel d’un jugement rendu en matière disciplinaire à l’encontre d’un notaire doit être formé dans le délai d’un mois. Sachant que ce délai court à compter du jour de la décision lorsqu’elle est rendue en présence de l’intéressé ou de son défenseur, et, dans le cas contraire, à compter du jour de la notification qui lui en est faite.

À ce titre, dans une affaire récente, un notaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par le tribunal en sa présence avait fait appel de cette décision plus de deux mois après qu’elle avait été rendue. Ce recours avait donc été déclaré irrecevable car trop tardif. Mais le notaire avait contesté cette décision, en faisant valoir que le délai pour faire appel n’avait pas pu commencer à courir puisque le délai et les modalités du recours n’avaient pas été portés à sa connaissance ni lors de l’audience ni par voie de notification.

Un professionnel du droit censé connaître le délai pour faire appel

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cette argumentation. En effet, pour eux, l’absence d’information dont se plaignait le notaire quant aux voies et délais de recours applicables à la décision rendue à son encontre « ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge et à un recours effectif dès lors qu’il est un professionnel du droit en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis par la réglementation propre à la discipline de sa profession ».

Autrement dit, en sa qualité de professionnel du droit, ce notaire était censé connaître le délai dont il disposait pour faire appel de la décision disciplinaire rendue à son encontre, en l’occurrence un mois à compter du jour de l’audience à laquelle il était présent. En ayant agi plus de deux mois après, son recours était bel et bien trop tardif.

Cassation civile 1re, 28 septembre 2022, n° 20-18675

© Les Echos Publishing 2022

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