L’association sportive ou de loisirs qui ne donne pas les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné ne peut plus invoquer l’imprudence de la victime d’un dommage corporel pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité.
La responsabilité contractuelle d’une association sportive ou de loisirs peut être retenue notamment lorsqu’un participant à l’une de ses activités (adhérent, cat…) est victime d’un accident. L’association devant alors lui verser des dommages-intérêts. Cependant, l’association peut être exonérée partiellement de sa responsabilité (ce qui diminue le montant des dommages-intérêts dus) lorsqu’une faute de la victime a contribué à la réalisation de son dommage.
La Cour de cassation vient toutefois de poser une exception à ce partage de responsabilité lorsque le participant est victime d’un dommage corporel. Ainsi, désormais, l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisirs qui ne donne pas les consignes de sécurité nécessaires à cette activité et adaptées au public concerné ne peut plus obtenir une exonération partielle de sa responsabilité en cas d’imprudence commise par la victime.
Une exonération partielle de responsabilité…
Dans cette affaire, un adolescent qui participait à une colonie de vacances organisée par une association était devenu tétraplégique (fracture au niveau des vertèbres cervicales) à la suite d’un plongeon dans une mer peu profonde. Sa famille et lui avaient intenté une action en justice pour voir reconnaître la responsabilité de l’association dans cet accident de baignade et la faire condamner au paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel avait retenu la responsabilité de l’association dans la réalisation de cet accident. D’une part, celle-ci n’avait pas respecté les obligations règlementaires imposées aux centres de vacances pour les baignades en dehors des piscines ou baignades aménagées et surveillées (pas d’autorisation par le responsable du centre, pas d’identification préalable des risques inhérents à une zone de baignade de faible profondeur…). D’autre part, les animateurs avaient manqué à leurs obligations de prévoyance et de surveillance en autorisant les adolescents à se baigner sans vérifier les risques potentiels sur une plage non surveillée et sans leur donner de consignes de sécurité (faible profondeur de la mer, interdiction de sauter ou de plonger).
Toutefois, la cour d’appel avait limité la responsabilité de l’association et ne l’avait condamné à prendre à sa charge que 40 % du préjudice subi par l’adolescent. Elle avait en effet estimé que l’adolescent avait « commis une grave imprudence en plongeant soudainement et sans aucune précaution dans une eau de faible profondeur » et que cette « imprudence fautive de la part d’un adolescent doué de discernement, conscient des risques, et ayant joué un rôle actif dans le mécanisme accidentel, avait concouru à la réalisation de son dommage ».
… impossible en l’absence de consignes de sécurité
Mais, pour la Cour de cassation, l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisirs, qui est tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à cette pratique et adaptées au public concerné, ne peut, en l’absence de telles consignes et en cas de dommage corporel subi par un participant, invoquer une imprudence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité.
Dès lors, dans cette affaire, l’association ne pouvait pas bénéficier d’une exonération partielle de sa responsabilité car l’adolescent « avait été autorisé par les animateurs adultes qui le surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau ».
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