L’article R. 4127-324, alinéa 1, du Code de déontologie des sages-femmes selon lequel « La sage-femme peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique » vient d’être supprimé. L’ordre rappelle les conséquences de ce retrait pour les praticiennes.
Si l’article R. 4127-324 du Code de déontologie des sages-femmes selon lequel « La sage-femme peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique » figurait dans un décret, il ne s’appuyait en réalité sur aucun article de loi. C’est donc à raison qu’il a été supprimé, indique l’Ordre des sages-femmes. Cette suppression entraîne deux conséquences pour les praticiennes. D’abord, concernant la rééducation pelvi-périnéale, si les sages-femmes sont habilitées à réaliser ce type de rééducation dans le cadre du post-partum, elles ne peuvent plus le faire sur prescription médicale. Elles peuvent réaliser la rééducation chez une femme ayant accouché ou n’ayant jamais accouché, mais sans pathologie avérée, dès lors que celle-ci répond à un traitement de première intention et que les recommandations savantes le recommandent.
Les soins relevant des urgences gynécologiques
L’autre conséquence de la suppression du texte concerne les unités d’hospitalisation de gynécologie et leurs urgences. Les sages-femmes ne peuvent plus prodiguer les soins infirmiers dans les services de chirurgie en gynécologie, y compris sur prescription médicale, de même que les soins relevant des urgences gynécologiques hors contexte de grossesse. L’Ordre rappelle toutefois que dans le cadre d’une urgence vitale immédiate mettant en jeu la vie de la patiente, et uniquement lorsque le danger est grave et immédiat, la sage-femme peut, au regard de son devoir d’assistance, être amenée à participer à la prise en charge de la patiente.
Pour en savoir plus : www.ordre-sages-femmes.fr
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