Les associations ne doivent pas oublier de diffuser les consignes de sécurité aux participants de leur compétition, sous peine de voir leur responsabilité engagée.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités et notamment aux compétitions qu’elles organisent. Ce qui suppose notamment qu’elles leur fassent part des consignes de sécurité à respecter, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une adolescente, qui effectuait une course à pied de récupération autour d’un plan d’eau après une compétition d’aviron, avait été blessée par la chute d’un arbre lors d’un orage. Elle avait alors poursuivi en justice les associations organisant la compétition en leur reprochant d’avoir manqué à leur obligation de sécurité.

Les associations avaient reconnu qu’elle devait diffuser les consignes de sécurité afin d’assurer le bon déroulement des épreuves lors de la compétition. Mais elles soutenaient qu’elles n’avaient pas à rappeler aux participants des règles de sécurité communes étrangères à la compétition. En outre, pour les associations, leur obligation contractuelle de sécurité se limitait à la période au cours de laquelle se déroulaient les épreuves et à leur périmètre géographique.

Dès lors, les associations estimaient que leur responsabilité ne pouvait pas être retenue puisque l’adolescente avait été blessée après avoir terminé la compétition et que cet accident était survenu sur l’autre rive du plan d’eau, soit à un endroit où les épreuves ne se déroulaient pas.

Mais, pour la Cour de cassation, les alertes météorologiques imposaient une vigilance accrue des organisateurs et une anticipation de la survenue possible d’orages violents. De plus, l’accident était survenu aux abords du plan d’eau et pendant le déroulement de la manifestation. Les juges ont donc estimé que les associations organisatrices avaient commis une faute en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l’abri sans s’en éloigner.

Cassation civile 1re, 31 janvier 2024, n° 22-22957

© Les Echos Publishing 2024

Une question ?

Appelez-nous au (+33) 1 41 49 06 66

AFIGEC accompagne plus de 5 000 clients. Pourquoi pas vous ?