Au cours de la vie sociale, en dehors des conventions dont le législateur interdit expressément la conclusion, les dirigeants ou les associés de Sociétés peuvent conclure avec celles-ci toutes sortes de conventions : ventes, baux, prestations de services, licences de marque, prêts à la société, contrats de travail, etc. ​

​Pour éviter que les associés ou dirigeants fassent prévaloir leur intérêt personnel sur l’intérêt social (celui de la société qui in fine bénéficie à l’ensemble des associés), le législateur a défini ce qu’il était interdit de faire (les conventions interdites) et a aussi organisé une procédure qui permet aux différents organes de la société de contrôler les conventions conclues entre celle-ci et ses dirigeants : la procédure des conventions réglementées. ​

Qu’est-ce qu’une convention interdite ?

La loi interdit expressément les personnes physiques dirigeants, associés, les représentants légaux des personnes morales associées, les conjoints, ascendants et descendants de ces personnes ainsi que toute personne interposée, de :​

  • contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société ;
  • se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ; ​
  • se faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers. ​

Les sanctions encourues sont :

  • nullité absolue de la convention qui peut être invoquée par les associés, la société et les tiers lésés justifiants d’un intérêt légitime ;
  • si l’ABS (abus de bien social) est avéré : 5 ans d’emprisonnement et/ou amende de 375 000 € pour les personnes concernées.

Qu’est-ce qu’une convention réglementée ?

Une convention réglementée est une convention qui n’est ni interdite (cf. ci-avant) ni une convention normale (portant sur des opérations courantes, effectuées de manière habituelle par la société dans le cadre de son activité) et simultanément conclue à des conditions normales (pas préférentielles).

Des textes régissent la procédure des conventions réglementées pour chaque forme de société commerciale.

Ainsi, selon la forme sociale, des conventions vont être soumises à une procédure de contrôle a posteriori (après la conclusion de la convention) et, selon la forme sociale, d’autorisation préalable à sa conclusion.

Qui est concerné par la procédure des conventions réglementées ?

Sont soumises à une procédure de contrôle, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et :

  • dans la SARL : l’un de ses gérants, l’un de ses associés, une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL ;
  • dans la SA : l’un de ses mandataires sociaux (directeur général, directeur général délégué, administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance), un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote, une société contrôlant une société actionnaire qui détient plus de 10 % des droits de vote, une entreprise ayant des dirigeants communs ;
  • dans la SAS : son président, un de ses dirigeants, un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote, une société contrôlant une société actionnaire qui détient plus de 10 % des droits de vote.

Exemples :

  • abandon de créance par un associé ;
  • contrat de travail avec un associé ;
  • convention de licence de marque ;
  • bail commercial.

Attention : Certaines opérations spécifiques sont soumises de plein droit à un contrôle sans tenir compte de la qualité du cocontractant (dirigeant, associé, société avec dirigeants communs) :

  • les prêts que les sociétés sont autorisées à consentir à des sociétés avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant (Art. L 511-6 du Code monétaire et financier) ;
  • les engagements pour dommages environnementaux causés par une filiale (Art. L. 233-51-1 du Code de commerce).

Est-ce que toutes les conventions intervenues entre ces personnes sont soumises à la procédure de contrôle ?

Non, toutes les conventions conclues avec les personnes visées par la loi ne sont pas soumises au contrôle.

Sont exclues de la procédure de contrôle les conventions portant sur des opérations courantes (effectuées de manière habituelle par la société dans le cadre de son activité) ET conclues à des conditions normales (pas préférentielles).

​ Exemples :

  • rémunération du gérant ;
  • remboursement des frais engagés par le dirigeant (si le principe est autorisé par les associés) ;
  • compte courant d’associé personne physique non rémunéré si les statuts prévoient les modalités de mise en œuvre et si les statuts ne prévoient pas de soumettre cette convention à la procédure de contrôle ;
  • prestation effectuée par la société en faveur du dirigeant dans les mêmes conditions financières qu’à un client de la société (a contrario, si la prestation a été facturée dans des conditions préférentielles, elle sera soumise au contrôle).

La loi ne nous liste pas précisément les conventions qui sont soumises au contrôle. Toute la difficulté sera de déterminer si une opération qui est courante dans un secteur déterminé a été conclue dans des conditions normales.

Comment s’opère le contrôle des conventions réglementées ?

Dans les SA, une autorisation préalable à la conclusion de la convention du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance est requise. C’est également le cas lorsqu’une convention est conclue entre une SARL et le gérant non associé. Les statuts de SAS peuvent également prévoir une autorisation préalable.

Les actionnaires/associés contrôlent les conventions a posteriori, généralement lors de l’approbation des comptes sociaux, sur présentation d’un rapport établi par le dirigeant ou par le Commissaire aux comptes si la société en est dotée. Ces conventions vont ensuite être suivies dans le temps.

En effet, au cours des exercices suivants, elles seront examinées par le Conseil d’administration ou le Conseil de surveillance qui justifiera de leur maintien dans la SA, ou mentionnées chaque année dans le Rapport spécial qui sera soumis aux associés dans la SARL.
Pour la SAS, la loi ne prévoit pas de procédure de suivi des conventions dans le temps. Il faudra se conformer aux statuts.

Sanctions de l’inobservation de la procédure de contrôle

​Les conventions continuent à produire leurs effets, MAIS les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société seront supportées par le dirigeant et, s’il y a lieu, l’associé contractant.
Si la convention est passée par plusieurs dirigeants ou associés, leur responsabilité est solidaire.

Dans la SA, les conventions encourent la nullité si elles ont eu des conséquences dommageables à la société.

Exemple : Condamnation d’un gérant à rembourser à la SARL les loyers auxquels elle est tenue en exécution d’un bail conclu avec une autre société dont le gérant était associé et qui ne présentait aucune utilité pour la SARL

 

Les conventions réglementées dans le Groupe​

L’existence du Groupe doit être prise en considération pour déterminer si une convention intervenant entre deux sociétés du groupe porte sur une opération courante et a été conclue à des conditions normales.

En effet, bien que courantes, les conventions intragroupes soulèvent des interrogations sur le caractère normal : les transactions commerciales habituelles (prestations, achats, ventes, sous-traitances, etc.), le personnel détaché, l’intégration fiscale, etc.

​​La procédure de contrôle des conventions réglementées permet au dirigeant d’être transparent vis-à-vis de ses associés et de prévenir les situations de conflit d’intérêts entre la Société et ses dirigeants ou principaux associés. ​

Il est donc primordial d’avoir une vision assez large de la notion de convention réglementée. Il ne faut pas hésiter à consulter vos conseils afin d’en définir les contours et limiter les risques de contestation.

 

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